CHIENS dits dangereux: que dit la loi dans les autres pays?

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01/06/2009, 11h01
Voila je me posais la question, histoire d'augmenter ma capacité d'argumentation (c'est ma nouvelle technique, si on me gave dans la rue: tu veux me prendre la tête? ok je vais te laver le cerveau avec les chiens et la loi, en long, en large, et en travers, quitte à cramer une heure, t'en auras marre avant moi, merci aurevvouuaaaarrr Smiley )
Donc, ma question est la suivante: quels sont les pays ou la loi sur les chiens DITS dangereux s'applique??parce qu'en Italie par exemple, j'ai pas le sentiments que les gens stressent particulièrement....les italiens aiment beaucoup les chiens, et quand je prends par exemple le Ferry dont le personnelest italien, Choupy n'a que des oeillades admiratives, des caresses, et des "ma che Bella!!!!" Smiley
Alors MAG, une black liste?
Merci Smiley
__________________
«La colère est pareille à un cheval fougueux ; si on lui lâche la bride, son trop d'ardeur l'a bientôt épuisé.»
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01/06/2009, 12h29
pour la belgique ou la suisse, la loi dépend des provinces ou des cantons...
ex :

la loi sereing (comparable à un arrété) :

Modification du chapitre 3 «Des chiens» du titre 5 du Règlement général de police et mise à jour du texte coordonné.

LE CONSEIL,
Vu les dispositions du Règlement général de police arrêté par le conseil communal en sa séance du 26 avril 1999, et plus particulièrement le chapitre 3 « Des chiens » du titre 5 ;
- Attendu que les chiens issus des races ou de croisements des races : American Stafforshire Terrier, Pitbull Terrier, Bull Terrier, English Terrier sont reconnus comme potentiellement dangereux selon divers spécialistes et n’ont pas leur place dans notre commune ;
- Attendu que les chiens issus des races ou de croisements des races :
Dogue argentin,
Mastiff (toute origine),
Rottweiler,
Mâtin brésilien,
Tosa inu,
Akita inu,
Ridgeback rhodésien,
Dogue de Bordeaux,
Band dog,
Berger malinois,
Doberman ainsi que tout chien qui n’appartient pas à une race reconnue potentiellement dangereuse mais qui montre ou a montré une agressivité susceptible de présenter un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques, doivent faire l’objet d’une déclaration, de mesures spécifiques et de contrôles notamment quant aux lieux de détention ;
- Attendu que l’interdiction de détention de ces races de chiens serait la seule mesure permettant de réduire au maximum les risques de danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques mais qu’il n’est pas prudent d’imposer l’abandon des chiens résidents déjà sur le territoire à l’entrée en vigueur des modifications règlementaires ;
- Attendu néanmoins que l’objectif visé est d’éradiquer, à long terme, certaines races de chiens ;
- Attendu que la prévention des accidents est basée tant sur l’éducation du chien que sur le comportement de son maître ;
- Attendu d’autre part que, en cas de survenance d’un accident malgré les mesures préventives, il convient d’assurer aux victimes une indemnisation ;
- Attendu qu’il s’avère opportun de renforcer les dispositions règlementaires concernant tous les chiens et d’infliger une amende administrative d’un montant maximum de 250 euros à ceux qui ne s’y conformeront pas ;

- Vu les articles 119, 119bis, 135§2 de la Nouvelle Loi Communal ;
- Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995, notamment l’article 5§1er ;
- Vu l’Arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l’identification et à l’enregistrement des chiens modifié par l’Arrêté royal du 19 août 1998, notamment l’article 2§4 ;
- Vu la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du collège communal et de l’avis conforme de la section de l’optimisation et d’administration générale, DECIDE

CHAPITRE III : DES CHIENS

ARTICLE 8 : Dans le cadre du présent règlement, il y a lieu de considérer les différentes catégories de chiens comme suit :

▪ Catégorie 1 : les chiens issus des races ou de croisements avec au moins une des races suivantes :

- American staffordshire terrier
- English terrier (staffordshire bull-terrier)
- Pitbull terrier
- Bull terrier

▪ Catégorie 2 : les chiens issus des races ou de croisements avec au moins une des races suivantes :

- Dogue argentin
- Mastiff (toute origine)
- Rottweiler
- Mâtin brésilien
- Tosa inu
- Akita inu
- Ridgeback rhodésien
- Dogue de Bordeaux
- Band dog
- Berger malinois
- Doberman

▪ Catégorie 3 : les chiens n’appartenant pas aux catégories 1 et 2.

ARTICLE 9 : Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons… où ils sont admis), TOUS les chiens doivent être tenus en laisse par une personne apte à les maîtriser. L’entrée des chiens est interdite dans les plaines de jeux et les écoles.

Cet article ne s’applique pas aux chiens des personnes malvoyantes, des personnes à mobilité réduite de même qu’aux animaux accompagnants les personnes en mission spécifique (police, secours, troupeaux, chasse).

ARTICLE 10 : Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons…où ils sont admis), le port de la muselière est en outre obligatoire pour les chiens des catégories 1 et 2 ainsi que pour les chiens ayant déjà provoqués des incidents ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte.

ARTICLE 11 : L’acquisition d’un chien de catégorie 1 sera interdite sur le territoire de la Ville de Seraing.

ARTICLE 12 : La présence sur le territoire de Seraing d’un chien de catégorie 1 provenant d’une commune étrangère est interdite.

ARTICLE 13 : Par dérogation à ce qui précède, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 sera tenu de le déclarer auprès de l’administration communale au plus tard pour le 01 octobre 2007 munis des documents suivants :

a) le passeport du chien (Arrêté royal du 07 juin 2004 relatif à l’identification et à l’enregistrement des chiens) ;

b) la preuve d’une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accident ;

c) un avis motivé des voisins directs ;

d) une attestation favorable du suivi d’un stage d’éducation de son chien auprès d’un centre agréé de dressage, renouvelable annuellement.
En outre, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 est tenu de faire stériliser son animal avant cette même date et d’en apporter la preuve à l’administration communale.

ARTICLE 14 : Pour conserver la garde d’un chien de catégorie 1 ou 2 et obtenir l’autorisation d’acquérir un chien de catégorie 2, le détenteur de l’animal devra se soumettre aux conditions matérielles suivantes :

- le jardin doit être ceint d’une clôture d’une hauteur de 2 mètres renforcée dans le bas de manière à ce que le chien ne puisse s’enfuir en creusant sous le treillis. Dans les cas où les prescrïptions urbanistiques particulières ne le permettraient pas, (PCA, Permis de lotir, etc.), la détention d’un chien de catégorie 1 ou 2 est interdite ;

- en l’absence de son maître, le chien laissé à l’extérieur de l’habitation devra être détenu dans un enclos de 9 m² minimum suffisamment haut et rigide pour qu’il ne puisse le franchir ou se blesser. Cet enclos sera pourvu d’une niche permettant au chien de s’abriter.
-
Il sera également tenu d’autoriser et de faciliter l’accès à la police pour la vérification des conditions de détention.

ARTICLE 15 : Tout détenteur d’un chien de catégorie 3 ayant déjà provoqué des incidents ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte doit se conformer aux mesures spécifiques prévues aux articles 10, 13 et 14 du présent Titre.

ARTICLE 16 : Les chiens de catégorie 1 et 2 résidant sur le territoire à l’entrée en vigueur du présent règlement seront tolérés au nombre de 2 maximum par foyer. S’agissant de nouvelles acquisitions de chiens de catégorie 2, un seul chien sera admis par foyer.
l
ARTICLE 17 : Il est interdit de laisser un chien de catégorie 1 et 2 sous la seule surveillance d’un mineur d’âge.

ARTICLE 18 : Sauf en ce qui concerne les cas particuliers des maîtres-chiens agréés, membres des sociétés de gardiennage et des maîtres-chiens de police, dans le cadre de leurs missions et pendant leur service, il est interdit d’utiliser un chien et son apparence agressive pour intimider les tiers.

De même, il est interdit d’utiliser un chien pour incommoder ou provoquer la population et porter ainsi atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et/ou aux relations de bon voisinage.

ARTICLE 19 : L’élevage des chiens de catégorie 1 et 2 est interdit sur le territoire de la Ville de Seraing.

ARTICLE 20 : Les colliers et/ou muselières à pointes ou blindées sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics et dans les lieux accessibles au public.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les chiens de police peuvent porter la muselière blindée, dans le cadre des missions assignées à leur maître.

ARTICLE 21 : Toute violation des articles du présent titre peut entraîner la saisie conservatoire du chien qui sera, le cas échéant, remis à la société royale protectrice des animaux conformément aux dispositions de la convention intervenue entre la société et la commune.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 : Sans préjudice des mesures d’office, les infractions aux chapitres du présent titre sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 250€.
Le montant maximum est fixé à 125 € pour les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits.

ARTICLE 23 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME :

LE SECRETAIRE COMMUNAL, LE BOURGMESTRE
_________________________

ARTICLE SUR UNE GAZETTE BELGE :
http://servimg.com/image_preview.php?i=7&u=11709343
Répondre
01/06/2009, 12h33
Pour la suisse :
Le canton de Zurich a voté pour l'interdiction de 4 races de chiens :
- Pittbull
- Amstaff
- Bull Terrier
- Staffie
ainsi que tous les croisements ici de ces races.
Ceux présents dans le canton sont soumis à la muselière et devront être tenus en laisse.
Le canton de Zurich s'est donc rallié à ceux de Genève et du Valais.

Le Grand Conseil du canton de Fribourg décrète :

http://www.molos.ch/molos/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=77

Ordonnance du 26 juin 2007 sur la détention des chiens (ODCh)

http://www.molos.ch/molos/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=78

Répondre
01/06/2009, 12h37
toujours en suisse :

Loi 133.75 du 31 octobre 2006 sur la police des chiens
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l’article 39 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat décrète

TITRE I BUT, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

But

Article premier

La présente loi a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives.

Champ d’application

Art. 2. La présente loi s’applique :

a. à l’identification, à la détention, à l’élevage, au commerce et à l’usage de chiens;
b. à la formation des détenteurs de chiens en matière d’éducation canine et à l’éducation des chiens;
c. à la formation des éducateurs canins et autres formateurs;
d. au soutien des programmes de préventions;
e. à la prévention des morsures;
f. aux mesures prises à l’encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs.

Chiens potentiellement dangereux et dangereux

Art. 3.

Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d’Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.

Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l’enquête prévue aux articles 25 et suivants.

Détenteur de chien

Art. 4.

Toute personne ayant la garde d’un chien est considérée comme détenteur.

Eleveurs et élevage de chiens

Art. 5.

On entend par :

a. éleveur : tout propriétaire ou détenteur dont les chiens donnent naissance à une portée;
b. élevage : toute production d’une portée de chiots ou toute détention même transitoire de chiots de moins de 8 semaines.

Commerce de chiens

Art. 6.

Toute vente de chiens est considérée comme commerce. Les placements de chiens effectués par des organismes de protection des animaux reconnus d’utilité publique ne sont pas considérés comme commerce.

Errance

Art. 7.

Tout chien qui échappe à la maîtrise de son détenteur est considéré comme errant. Restent réservées les dispositions de la loi sur la faune.

TITRE II DISPOSITIONS GENERALES

Identification et enregistrement

Art. 8.

Le Conseil d’Etat règle l’identification des chiens et leur enregistrement. Il règle notamment :

a. les conditions auxquelles il reconnaît une banque de données, notamment quant à son contenu et à sa qualité;
b. l’accès aux données;
c. l’utilisation des données.

Il est interdit de modifier, de falsifier ou d’altérer les moyens d’identification d’un chien.

Annonce à la banque de données

Art. 9.

Tout propriétaire de chien annonce dans les deux semaines à la banque de données et à l’administration communale :

a. toute acquisition d’un chien en indiquant sa provenance, soit le nom et l’adresse de la personne qui lui a cédé l’animal;
b. toute cession d’un chien en indiquant sa destination, soit le nom et l’adresse du nouveau détenteur;
c. tout changement d’adresse;
d. la mort de son animal.

Annonce des portées

Art. 10.

Les éleveurs sont tenus d’annoncer toute portée au Service vétérinaire (ci-après : le service), à l’exception de ceux dont la production est contrôlée régulièrement par une organisation cynologique agréée par la commission définie à l’article 32.

Cette annonce doit intervenir au plus tard 3 mois après la naissance et dans tous les cas avant leur cession et mentionner l’identification de la mère et des chiots.

Elevage et importation de chiens potentiellement dangereux

Art. 11.

La reproduction et l’importation destinée au commerce de chiens potentiellement dangereux est interdite. Il en va de même pour leurs croisements.

Autorisation de détention

Art. 12.

La détention d’un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires (ci -après : le département).

Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi de l’autorisation qui doivent notamment porter sur :

– les qualités et les connaissances canines du détenteur;
– la provenance du chien et ses conditions de détention;
– l’obligation de suivre régulièrement des cours d’éducation canine dès l’acquisition du chien.

Le détenteur d’un chien dangereux ou potentiellement dangereux ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit sa race, sa taille ou son poids, qu’avec l’autorisation du département.

Le département peut également assortir l’autorisation de charges particulières.

Recensement

Art. 13.

Le service communique chaque année aux communes la liste des chiens établis sur leur territoire enregistrés dans la banque de données.


Elevages - conditions

Art. 14.

L’élevage de chiens doit viser à obtenir des chiens au caractère équilibré et peu agressifs à l’encontre des êtres humains et des animaux.

L’éleveur doit veiller à ce que ses chiots bénéficient de conditions leur permettant d’atteindre un degré de sociabilisation adapté aux conditions de vie auxquelles ils sont destinés.

Responsabilité civile

Art. 15.

Tout propriétaire de chien doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.

Sociabilisation et maîtrise

Art. 16.

Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux.

Tout détenteur d’un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d’animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Restent réservées les dispositions de la loi sur la faune.

Lieux publics

Art. 17.

Les communes peuvent désigner les lieux publics interdits aux chiens ainsi que ceux où la tenue en laisse est obligatoire. Elles prennent les mesures individuelles prévues à l’article 26.

Interdictions

Art. 18.

Il est interdit :
a. de provoquer des comportements d’agression des chiens. Sont réservées les activités des clubs cynologiques agréés. Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’agrément;
b. d’entraîner des chiens à se suspendre par la gueule à un arbre ou à tout autre objet;
c. d’incommoder ostensiblement des passants avec des chiens;
d. de mettre en vente ou de placer des chiens considérés comme dangereux.

Activités de sécurité

Art. 19.

Les articles 7, 11, 12 et 18, lettre a) ne s’appliquent pas aux chiens utilisés lors des entraînements et des interventions par la police, la douane, l’armée ainsi que par les agents de
sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996.

L’alinéa 1 s’applique par analogie aux chiens utilisés dans les opérations de secours et ceux utilisés pour la protection des troupeaux.

Chiens égarés

Art. 20.

Tout élevage ou tout détenteur qui a égaré un chien doit l’annoncer sans délai à la police ou à la fourrière cantonale.

Chiens errants

Art. 21.

Tout chien errant doit être annoncé à la police. Il est saisi pour être mis en fourrière. Si la saisie présente un sérieux danger ou s’avère impossible, il peut être abattu sur place par un représentant de l’autorité.

Art. 22.

Les frais d’identification d’un chien par la fourrière cantonale et les frais d’intervention de la police ou des employés de la fourrière cantonale pour la récupération d’un chien sont à la charge du détenteur du chien.
La décision définitive et exécutoire relative à ces frais vaut titre de mainlevée au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Annonce de morsure

Art. 23.

Tout détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure doit porter secours à cette personne ou à cet animal et annoncer l’incident au service ou au poste de police le plus proche.

Annonces

Art. 24.

Les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d’annoncer au service les cas où un chien :

a. a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux;
b. présente des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées.

Enquête

Art. 25.

Lorsqu’il a connaissance d’un cas d’agression, de morsure ou de suspicion d’agressivité, le service examine le cas et juge de l’opportunité d’une enquête. Pour la réaliser, il sollicite les autorités communales.

Expertise

Art. 26.

Tout chien suspect d’agressivité fait l’objet d’une expertise. Le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière.

Le service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l’encontre du chien ou du détenteur, notamment d’imposer :

a. de suivre des cours d’éducation canine;
b. de tenir le chien en laisse;
c. le port de la muselière;
d. la désignation des personnes autorisées à détenir le chien;
e. en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être euthanasié.

Les frais de la mise en fourrière, de l’expertise et de l’éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

La décision définitive et exécutoire relative à ces frais vaut titre de mainlevée au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Devoir d’informer

Répondre
01/06/2009, 12h41
toujours en suisse (suite du canton de vaud) :

Art. 27.

Lors d’une enquête ou d’une expertise, tout propriétaire ou tout détenteur d’un chien est tenu de fournir au service, ainsi qu’aux experts désignés par ce dernier, les informations demandées, et de laisser libre accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux.

Mesures d’intervention

Art. 28.

Le service prend des mesures graduées en fonction de l’ampleur des dispositions agressives, telles que :

a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire la détention d’un chien particulier;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une stérilisation ou une castration;
e. ordonner l’euthanasie d’un chien ou d’une portée, sous réserve de l’article 120 du code rural et foncier.

Il prend les mesures appropriées envers les élevages et les commerces dont les produits sont réputés agressifs. Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de pratiquer l’élevage ou le commerce. Le service peut déléguer certaines tâches relevant de son autorité aux communes disposant de l’infrastructure et du personnel compétent nécessaires.

Nouvelle acquisition

Art. 29.

Toute personne, contre laquelle une interdiction de détenir un chien a été prononcée, et désirant acquérir un nouveau chien doit obtenir l’autorisation du service.

Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes :

a. la réussite de l’examen prévu à l’article 31;
b. une évaluation positive établie par le service dans les 6 mois qui suivent l’acquisition d’un nouveau chien.

Si l’interdiction a été prononcée à titre définitif, la personne peut demander le réexamen de sa situation après un délai de 5 ans. Dans ce cas, les alinéas 1 et 2 sont applicables.

Educateurs canins

Art. 30.

Quiconque dispense des cours d’éducation canine, de dressage au mordant ou de prévention des accidents par morsure ou offre d’autres prestations ayant trait à l’éducation ou au comportement du chien doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le service.

Cours d’éducation canine

Art. 31.

Les cours d’éducation canine au sens de l’article 26, sanctionnés par un examen, organisés par des éducateurs canins indépendants, des associations cynologiques ou des sociétés de protection des animaux, sont agréés par le vétérinaire cantonal.

Les frais sont à la charge de la personne qui suit ces cours.

Commission pour la police des chiens

Art. 32.

Une commission pour la police des chiens, nommée par le département, préavise les demandes d’agrément prévues à l’article 31 ainsi que les demandes d’autorisation prévues à l’article 30, à l’intention du vétérinaire cantonal.

En outre, elle est chargée de proposer au service les exigences minimales quant au contenu des cours agréés par ce dernier et à la qualification des éducateurs canins.

Un règlement fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission.

Prévention

Art. 33.

L’Etat et les communes peuvent soutenir financièrement les programmes de prévention en faveur des enfants.

Sanctions

Art. 34.

Sans préjudice de l’application des autres mesures prévues par la présente loi, toute infraction à l’une de ses dispositions est passible de l’amende jusqu’à 20'000 francs.

Emolument

Art. 35.

Le département perçoit auprès des propriétaires de chiens potentiellement dangereux un émolument relatif à l’autorisation de détention au sens de l’article 12 de la présente loi.

TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 36.

Les détenteurs et propriétaires de chiens potentiellement dangereux ou dangereux disposent d’un délai de 6 mois pour annoncer leurs chiens auprès du département dès la date de parution de la liste dressée par le Conseil d’Etat conformément à l’article 3, alinéa 1 de la présente loi.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Recours

Art. 37.

Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département. Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif selon la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

Art. 38.

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Règlement d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC) du 14 novembre 2007

Art. 1

1. Le présent règlement décrit les modalités d'application de la loi sur la police des chiens (ci-après : la loi).

Art. 2 (art. 3 LPolC)

1. Sont considérés comme potentiellement dangereux, au sens de l’article 3, alinéa 1 de la loi, les chiens appartenant aux races suivantes :

•American Staffordshire Terrier (Amstaff),

•American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull Terrier),

•Rottweiler.

2 Les chiens dont l'un des géniteurs fait partie d'une des races ci-dessus sont également considérés comme chiens potentiellement dangereux.

3 Il appartient au détenteur de fournir au service chargé des affaires vétérinaires (ci-après : le service) toute information permettant d’établir l’origine du chien, soit sa race et celle de ses géniteurs.

Art. 3 (art. 8 LPolC)

1. Chaque chien doit porter un collier ou une médaille indiquant le nom du chien ainsi que le nom et l'adresse du détenteur de l'animal. Les exigences communales d'indication d'un numéro d'identification ou de port d'un badge coloré restent réservées.

2. En outre, chaque chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique mise en place par un vétérinaire au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d'être cédé par le détenteur chez lequel il est né.

3. Les vétérinaires transmettent dans les 10 jours les données des chiens qu'ils identifient à la banque de données désignée par le Conseil d'Etat.

4. Tout chien trouvé sans identification selon les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 est saisi et mis en fourrière officielle, conformément au règlement sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux.

Art. 4 (art. 8 LPolC)

1. La banque de données désignée par le Conseil d'Etat contient les indications suivantes:

a. le numéro de la puce électronique, la race ou le type de race, le nom, la date de naissance, le sexe, la couleur de la robe, le type de pelage et les signes particuliers du chien, ainsi que la mention, le cas échéant, que le chien a subi une évaluation de comportement ;

b. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone privé des différents détenteurs successifs du chien ;

c. le nom, le prénom et l'adresse du vétérinaire qui a identifié le chien, ainsi que la date d'identification.

Art. 5 (art. 8 LPolC)

1. La banque de données répond aux exigences ci-après :

a. elle a un caractère national ;

b. elle est reliée aux banques de données européennes ;

c. elle est en mesure d'enregistrer les données définies à l'article 4, en principe dans les 7 jours dès réception ;

d. elle a la capacité de gérer l'ensemble des données concernant la population canine du canton ;

e. elle met en tout temps à disposition des ayants droits un service de consultation directe ;

f. elle assure un traitement strictement confidentiel de toutes les données qui lui sont confiées.

Art. 6 (art. 8 LPolC)

1. Les ayants droits au sens de l'article 5, lettre e) sont le service, la police cantonale et les autorités communales.

2. Les données au sens de l'article 4 ne peuvent être utilisées que dans un but relevant soit de la loi, soit du règlement concernant l'impôt sur les chiens, soit de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties.

Art. 7 (art. 8 LPolC)

1. Les données mises à disposition des ayants droits par la banque de données sont traitées de manière confidentielle.

Art. 8 (art. 11 LPolC)

1. Les chiens issus d’une reproduction interdite ainsi que les chiens importés au sens de l’article 11 de la loi sont séquestrés et euthanasiés. Après enquête, les géniteurs des chiens sont stérilisés.

2. Les frais d’euthanasie et de stérilisation sont mis à la charge du détenteur.

Art. 9 (art. 12 LPolC)

1. L'octroi d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au sens de l'article 12 de la loi est soumis aux conditions suivantes :

a. le détenteur est majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative ou pénale relative aux animaux sur le territoire suisse ;

b. le détenteur n'est pas sous tutelle ou curatelle ;

c. le détenteur est titulaire nominativement d'une assurance RC ;

d. le détenteur n'a pas été condamné pénalement pour crime ou délit grave et produit à cet effet un extrait de son casier judiciaire ;

e. le détenteur ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien ;

f. le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;

g. le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante ;

h. le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité, d'obéissance et de maîtrise au sens de l'article 11 du présent règlement ;

i. le chien ne provient pas d'un élevage réputé dangereux ;

j. les conditions de détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont remplies.

2. Le service peut vérifier les conditions de détention actuelles ou futures du chien.

3. Dans des cas dûment justifiés, le service peut alléger ces exigences.
Répondre
01/06/2009, 12h45
toujours en suisse (suite du canton de vaud) :

Art. 10 (art. 12 LPolC)

1. Le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante au sens de l'article 9 du présent règlement s'il a fréquenté régulièrement et pour une durée minimale de 2 ans, en tant que détenteur habituel, avec le chien qui fait l'objet de la demande d'autorisation, des cours d'éducation canine agréés par le service. Les cours suivis avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent être reconnus par le service.

2. Si aucun cours n'a été suivi ou que la durée minimale de fréquentation des cours n'a pas été atteinte, la date de début ou de reprise des cours doit se situer au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'échéance du délai transitoire de 6 mois fixé pour l'annonce, au sens de l'article 36 de la loi. Lorsqu'un chien est acquis après l'échéance, le même délai de 30 jours est applicable, dès la date d'acquisition.

3. Une attestation de suivi doit être fournie au service au début et à la fin du cours. Après avoir reçu la première attestation et si les autres conditions de l'article 9 sont remplies, le service délivre une autorisation de détention provisoire pour la durée du cours d'éducation canine.

Art. 11 (art. 12 LPolC)

1. Tout chien potentiellement dangereux au sens de l'article 3 de la loi fait l'objet d'un test de conduite, d'obéissance et de maîtrise, effectué en présence de son détenteur habituel, par les spécialistes désignés par le service, lequel en fixe les modalités. En fonction des circonstances, le service peut décider de faire évaluer le chien sans la présence du détenteur.

2. Le service peut déléguer cette tâche, ainsi que les procédures d'enregistrement et de préavis à l'autorité cantonale, aux communes disposant des infrastructures et du personnel compétent nécessaires, auquel cas il leur rétrocède les trois-quarts de l'émolument perçu lors de la délivrance de l'autorisation.

Art. 12 (art. 12 LPolC)

1. Lorsqu'un chien potentiellement dangereux au sens de l'article 3 de la loi est détenu dans un même ménage avec un ou plusieurs autres chiens, l'autorisation au sens de l'article 12 de la loi indique notamment qu'il est interdit d'augmenter la meute ou de remplacer les chiens morts ou cédés à des tiers.

Art. 13 (art. 12 LPolC)

1. Les détenteurs qui n'ont pas obtenu l'autorisation mais dont le chien n'est a priori pas dangereux doivent le céder, en principe dans les 30 jours, à un tiers satisfaisant aux exigences de l'article 9 du présent règlement. A défaut, le chien est placé à la fourrière cantonale aux fins de replacement. Dans tous les cas, l'identité du nouveau détenteur est communiquée dans un délai de 5 jours au service.

Art. 14 (art. 12 LPolC)

1. L'autorisation peut être retirée en tout temps si les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies. De surcroît, toute infraction à la loi, au présent réglement ou à la législation sur la protection des animaux peut également constituer un motif de retrait.

Art. 15 (art. 13 LPolC)

1. Les communes transmettent au service jusqu'à fin février de chaque année les données concernant l'identité des chiens résidant sur leur territoire, ainsi que l'identité de leurs détenteurs.

Art. 16 (art. 10 et 14 LPolC)

1. Le service peut contrôler les élevages de chiens dans le but de vérifier si les conditions fixées à l’article 14 de la loi sont respectées.

Art. 17 (art. 26 LPolC)

1. Le service définit par voie de directives les modalités de l’expertise au sens de l’article 26 de la loi. Elle comprend notamment le test de conduite, d'obéissance et de maîtrise prévu à l’article 11 du présent règlement et, au besoin, peut être complétée par une expertise comportementale.

Art. 18 (art. 28 LPolC)

1. L’interdiction de détention au sens de l’article 28, lettre b) de la loi, signifie que la détention d'un chien particulier, répondant à des critères définis par le service, notamment sa race, sa morphologie, son poids, son tempérament ou son caractère, peut être interdite.

Art. 19 (art. 30 LPolC)

1. La formation et l'entraînement des chiens de chasse sont réglementés par la législation cantonale sur la faune.

Art. 20 (art. 30 LPolC)

1. L'autorisation de dispenser des cours ou d'offrir d'autres prestations au sens de l'article 30 de la loi est subordonnée :

a pour les cours de défense, à la possession d'un brevet reconnu par le service;

b. pour les cours d'éducation canine, de prévention d'accidents par morsure et pour toutes autres prestations offertes ayant trait à l'éducation ou au comportement du chien, à la possession d'un brevet reconnu par le service. A défaut, des qualifications éprouvées peuvent être prises en considération par le service.

2. L’autorisation est renouvelée tous les 5 ans et peut être retirée en tout temps si les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies. De surcroît, toute infraction à la loi ou à celle sur la protection des animaux peut également constituer un motif de retrait.

Art. 21 (art. 32 LPolC)

1. Les membres de la commission pour la police des chiens sont désignés sur la base d'un cahier des charges établi par le département en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le département).

2. Cette commission est composée de 9 membres :

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->deux membres, soit le président et le vice-président, proposés par le service ;

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->deux représentants des associations cynologiques ;

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->un représentant des sociétés de protection des animaux ;

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->un représentant des conducteurs de chiens oeuvrant dans le domaine de la sécurité ;

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->un représentant de la Société vaudoise des vétérinaires ;

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->un représentant des communes ;

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->un représentant des préfets ou des préfectures.

3. Le vétérinaire cantonal ou son remplaçant peuvent assister aux séances avec voix consultative.

4. Les membres sont nommés pour 4 ans. Cette nomination est renouvelable deux fois au maximum.

Art. 22 (art. 32 LPolC)

1. La commission ne peut être sollicitée que par l'intermédiaire exclusif du service. Elle se réunit en principe une fois par mois, dans les locaux du service et bénéficie d'un soutien administratif du service.

2. Elle peut procéder à des auditions, effectuer des inspections locales et procéder à des contrôles inopinés. Ses préavis positifs sont inscrits au procès-verbal. Ses préavis négatifs ou conditionnels font l'objet d'une fiche particulière signée par le président.

3. Le président peut créer une sous-commission ad hoc pour l'étude de certains cas.

4. Pour les séances de la commission, les membres sont rétribués au tarif des commissions extra parlementaires. Au surplus, les membres reçoivent des indemnités fixées par le département.

Art. 23 (art. 32 LPolC)

1. Le service peut faire appel à la commission pour obtenir des préavis sur l’application d’autres dispositions que celles prévues à l’article 32 de la loi.

Art. 24

1. Le département perçoit les émoluments suivants :

Autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux (art 12, al. 1 LPolC) : Fr. 800.-

Autorisation de détention d’un 2ème chien, conjointement à celle d'un chien potentiellement dangereux (même ménage) (art 12, al. 2 LPolC) :

Fr. 100.-

Autorisation pour éducateur canin dans le cadre des clubs cynologiques, valable 5 ans (art 30 LPolC) : Fr. 200.-

Renouvellement : Fr. 150.-

Autorisations pour éducateurs canins indépendants, valable 5 ans (art 30 LPolC) : Fr. 400.-

Renouvellement : Fr. 300.-

Agrément de cours d’éducation canine (art 31 LPolC) : Fr. 500.-

Art. 25

1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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01/06/2009, 13h03
toujours en suisse :
canton de valais (uniquement l'article de loi concernant les chiens que le système politique a qualifié de dangereux)

Art. 24b Chiens dangereux
1 Ils sont catalogués en chiens interdits, potentiellement dangereux, jugés dangereux.
2 Le Conseil d'Etat peut édicter une liste de races de chiens et leurs croisements, dont la détention en Valais est interdite.
3 Le Conseil d'Etat édicte une liste de races de chiens potentiellement dangereux et de leurs croisements. Ces chiens doivent toujours être tenus en laisse et munis d'une muselière en dehors de la sphère privée.
4 Tous les chiens signalés par les communes, ceux qui sont désignés par le Service vétérinaire, ainsi que les chiens qui ont fait preuve d'agressivité doivent faire l'objet d'un examen par le Service vétérinaire.
5 Le jugement du caractère dangereux d'un chien résulte de l'examen effectué par le Service vétérinaire.
6 Le détenteur d'un chien dont l'animal est désigné par le Service vétérinaire comme devant subir un examen, a l'obligation d'y soumettre son animal.
7 Le Service vétérinaire détermine si l'animal doit être qualifié de dangereux pour l'homme et si son comportement est corrigible par une formation adéquate.
8 Si un chien est qualifié de dangereux par le Service vétérinaire, il doit être tenu en laisse et muni d'une muselière en dehors de la sphère privée.
9 Si le comportement du chien est jugé corrigible par le Service vétérinaire, le détenteur de l'animal doit immédiatement suivre des cours d'éducation canine appropriés. D'autres mesures peuvent être prises par le Service vétérinaire.
10 Si le comportement du chien est jugé incorrigible, le Service vétérinaire décide de son euthanasie.
11 Tous les frais d'examens et autres frais résultant de l'application de la présente disposition sont à la charge du détenteur de l'animal.
Les races conernées par l'alinéa 3 de l'article 24b sont :
- Tosa Inu
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- American Pitbull Terrier
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- English Bull Terrier
- English Mastiff
- Dobermann
- Rottweiler
- Mâtin de Naples
- Mastin Español
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01/06/2009, 13h06
la loi irlandaise :

9 juillet 2007 :

Le conseil municipal de la ville de DUBLIN vient de décider AVEC EFFET IMMEDIAT d'interdire 11 races de chiens (et leurs croisements avec tout autre chien) dans toutes les maisons, bâtiments et propriétés appartenant à la ville.



Les onze races concernées sont :

- le bull terrier
- le staffordshire bull terrier
- l'american pitbull terrier
- le rottweiler
- le berger allemand
- le doberman
- le rhodesian ridgeback
- l'akita inu
- le bull mastiff
- le tosa inu
- le bandog

Le conseil municipal laisse aux occupants la possibilité de replacer les chiens ; à défaut, ils seront euthanasiés.

Cette municipalité a aussi pour ambition d'étendre cette interdiction à tous les parcs.

Ces chiens devront être en toute circonstance, sur la voie publique, tenus en laisse par une personne de plus de 16 ans et muselés.

Le conseil municipal a écrit au Ministère de l'Environnement en lui demandant d'étendre cette mesure à tout le pays.

Source : the Irish Times du 7 juillet 2007

Observation d'Emmanuel TASSE : "peut être cela obligera t il enfin les clubs de races et les propriétaires qui se croyaient bien à l'abri de telles dérives (exemple, le berger allemand) d'enfin prendre conscience que cette problématique de mise à l'index de races de chiens est l'affaire de tous".

http://against-bsl.eu/veille_presse_irlande.htm
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01/06/2009, 13h07
Et n'oublions pas que les pays-bas ont eu l'intelligence de supprlimer la catégorisation des chiens ! Smiley
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01/06/2009, 13h22
eh ! bien ! Smiley ça m'a l'air super rigoureux ailleurs aussi sauf aux Pays Bas apparemment !
c'est une sorte "d'eugénisme canin" organisé en somme Smiley :
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02/06/2009, 08h14
Merci pour ton efficacité MAG Smiley .........la vache ça rigole pas.... Smiley .
Dois je en conclure que les autres pays n'ont pas pondu de loi conne à l'encontre des Chiens dits dangereux?
j'aimerais savoir ce qu'il en est aux etats unis, Canada, Italie.... Smiley
Car aux states, le pitt bull est une race à part entière, faisant partie du Kennel club, un chien utilisé pour les sauvetages...... Smiley
__________________
«La colère est pareille à un cheval fougueux ; si on lui lâche la bride, son trop d'ardeur l'a bientôt épuisé.»
http://img8.hostingpics.net/pics/349...41_1439808.gif
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02/06/2009, 09h40
en espagne le pit est reconnu et autorisé...
Répondre
02/06/2009, 09h57
Pourquoi autant de différences entre pays Européens ? Qu'est-ce qui pousse les gouvernements à voter des lois aussi drastiques chez nous alors que d'autres pays, limitrophes, tolèrent ce qui semble être un crime en métropole !?
Statistiquement, y a-t-il réellement eu plus de cas d'accidents en France avec ces races-là ? Ou bien est-ce juste par mesure de précautions dans un état de plus en plus "policé" !!!??? Smiley
Il ne nous reste plus qu'à nous expatrier alors pour avoir la paix ! Smiley
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02/06/2009, 21h08
Citation:
heclair a écrit :

j'aimerais savoir ce qu'il en est aux etats unis, Canada, Italie.... Smiley
Car aux states, le pitt bull est une race à part entière, faisant partie du Kennel club, un chien utilisé pour les sauvetages...... Smiley
Smiley au Québec ( race de chien reconnu pas le ckc ( canadian kennel club)
les seuls "problèmes" qu'une personne peut avoir avec un pitt,au Québec, c'est concernant les assurances responsabilité civile, certainnes compagnies d,assurances ne couvre pas le pitt, ( le dob non plus, et quelques autres races)
il s'agit à ce moment au futur acquéreur de ce renseigner Smiley

et dans certaines municipalité ( comme St-Hilaire si ma mémoire est bonne) le pitt est interdit Smiley
donc, le futur proprétaire doit faire ces recherhces et s'assurer que sa ville accepte le pitt Smiley
certaines villes ( municipalité) la muselière est obligatoire Smiley

voilà Smiley

édit; chien interdit en Ontario Smiley

En Ontario, une loi adoptée en 2005 a interdit l'élevage, la vente et la possession de pit-bulls. Cette dernière a cependant été l'objet de contestations constitutionnelles en mars 2007. Mais la Cour d'appel de l'Ontario a conclu en octobre que les pit-bulls étaient des chiens dangereux et imprévisibles qui avaient le potentiel de passer soudainement à l'attaque.

C'est cette décision que l'avocat Clayton Ruby, qui représente la propriétaire torontoise d'un de ces canins, Catherine Cochrane, souhaite voir renverser par la Cour suprême.

«C'est important d'entamer toutes les démarches possibles contre une loi visant certaines races et qui estime que c'est la nature de la race qui créer le danger alors qu'en fait, c'est le propriétaire qui est à blâmer», a affirmé hier à l’agence de presse, Me Ruby.

«Il y a des personnes qui veulent des chiens dangereux. Si vous interdisez une race, ils iront rapidement chercher un chien d'une autre race», a ajouté l'avocat.

Ce dernier conteste le jugement de la Cour d'appel, affirmant que la loi est trop vague sur la définition d'un pit-bull. Il a affirmé que la cour s'était également trompée en maintenant la permission accordée aux vétérinaires de déterminer si un chien est un véritable descendant de cette race. Il estime que cette disposition de la loi renverse injustement la présomption d'innocence.

L'avocat a tout de même admis que ce sera difficile de faire entendre sa cause à la Cour suprême puisque cette dernière accepte qu'environ 75 cas par année. Mais il demeure convaincu que toutes les voies juridiques devraient être explorées.

source; http://www.droit-inc.com/tiki-read_article.php?articleId=2432

LES FAITS INDÉNIABLES DE LA LOI 132 EN ONTARIO ( CkC)
http://www.ckc.ca/en/portals/1/pdf/F.Bill%20132%20Hard%20Facts.pdf
Smiley

Smiley
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03/06/2009, 16h49
Super Mia, merci beaucoup! Smiley Smiley
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«La colère est pareille à un cheval fougueux ; si on lui lâche la bride, son trop d'ardeur l'a bientôt épuisé.»
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03/06/2009, 17h29
Belgique, pays du surréalisme =

Dans la veine de quelques autres pays européens, le ministère de l'Agriculture belge, avait pris, le 21 octobre 1998 un arrêté ministériel fixant une liste de 13 races de chiens dangereux :

- american staffordshire terrier ;

- english Terrier
- pitbull Terrier
- fila braziliero (Mâtin brésilien)
- tosa Inu
- akita Inu
- dogo Argentino (Dogue argentin)
- bull Terrier
- mastiff (toutes origines)
- ridgeback Rhodésien
- dogues de Bordeaux
- band Dog
- rotweiller
Cet arrêté imposait notamment l'enregistrement de ces chiens et leur déclaration auprès des services de police.



Cet arrêté a été annulé par le Conseil d'Etat belge le 31 mai 1999 pour des raisons procédurales.



Il n'existe donc plus aujourd'hui de dispositions applicables au niveau national en Belgique.



Les seules initiatives aujourd'hui existantes pour lutter contre le problème de sécurité publique des morsures de chiens se trouvent donc au niveau local.

En effet, la nouvelle loi communale de 1992 charge les communes "de remédier aux évènements fâcheux occasionnés par la divagation d'animaux malfaisants ou féroces".



Chaque bourgmestre peut donc prendre les mesures qu'il juge utile. Il est en effet l'autorité compétente pour prendre des mesures urgentes ou, par des ordonnances, prendre des mesures individuelles à caractère administratif.



Les mesures peuvent donc être très différentes selon les communes, de l'absence totale de réglementation particulière à l'interdiction pure et simple de telle ou telle race sur le territoire de la commune. Le bourgmestre dispose en fait d'un large éventail de possibilités.

Dans un article paru le 15 mai 2007 sur le site www.rtl.be, le président de l'union des villes et communes de Wallonie présentait d'ailleurs très bien ces possibilités.

Il expliquait que, si le problème des chiens dits dangereux n'est pas neuf, les villes et communes de Wallonie disposent déjà de mesures leur permettant d'agir à ce niveau, soit préventivement soit à la suite d'une agression commise par un chien.

Le règlement général de police de chaque commune peut déjà imposer des mesures préventives concernant la détention d'animaux, comme l'obligation de tenir les chiens en laisse, qu'ils portent une muselière ou qu'ils soient inscrits sur une liste. Ces mesures, en cas de non respect, sont assorties d'amendes administratives. « Mais il faut évidemment que les communes aient les moyens d'appliquer et de contrôler ces mesures » précisait Paul Furlan.
Les bourgmestres peuvent également prendre un arrêté pour cause de trouble de l'ordre public en cas d'agression commise par un chien. Cette mesure, qui intervient après l'incident et ne concerne qu'une situation bien précise, peut d'ailleurs aller jusqu'à l'euthanasie du chien. « Nous ne sommes pas pour une interdiction de certains chiens ni pour une réglementation fédérale en la matière » indiquait également le président, « à moins qu'elle ne soit très, très souple ». Il ajoutait que « les deux mesures dont nous disposons nous semblent suffisantes, mais elles peuvent bien sûr toujours être améliorées ».

Dans la ville où je réside, obligation de déclarer le chien à l'administration au plus tard à l'âge de 6 mois (50 euros), port de la muselière à partir de 6 mois également et laisse obligatoire. Toujours avoir la carte d'identité du chien et la carte d'identité du maître si sortie en ville, en cas de contrôle, la carte d'identité est plus importante que la muselière!!!!!!!!

Sur le territoire belge il y a des communes qui ont purement et simplement interdit les chiens catégorisés. La question qui me vient à l'esprit est, le propriétaire qui a un chien repris dans la liste avant l'édit communal, il fait quoi ? Il vend sa maison, déménage, ne sort plus jamais son chien ?

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Iago complètement rott et Luna mi-jack mi teigne Smiley
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04/06/2009, 17h23
OUF ! ca y est !!! Cachou est HORS CATEGORIE !!! Qulle joie, quel soulagement !!!!

Mais c'est passé à pas grand chose ! Car elle pouvait être assimilée à quelques centimètres près au BOERBULL !!!! à cause du périmètre du poitrail assez fort et de sa taille haute !!! (Finalement 56 cm au garrot, je ne sais pas comment on l'avait mesurée, bref) je n'avais pas envisagé une seule seconde que la taille pouvait malheureusement la faire classer dans une autre catégorie de chiens dits dangereux !!).

Mais elle s'en sort à quelques cm près et grâce aussi à son museau trop long et à ses babines pas suffisamment pendantes. OUF OUF OUF !!!!

Mais, même au-dessus de la taille pour le Pit Bull, elle pouvait entrer dans la catégorie du BOERBULL !!! heureusement le tour de poitrail n'excedait pas 80 cm (76 pour elle)... Et elle n'a pas non plus les babines assez pendantes ! Enfin nous voilà soulagés ! (elle ne pouvait pas être catégorie 2 car non LOF) re-ouf !

je vous mets les définitions de l'experte pour le pit bull et le boerbull si ça peut en aider certains d'entre vous !

Pitbull :
Ces chiens de première catégorie ne sont pas de race et présentent des caractéristiques morpho précisées dans l'arrêté du 27/04/99. Petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant entre 60 cm et 80 cm. La hauteur du garrot peut aller de 35 à 50 cm... "chien musclé à poils court, apparence puissante".

Boerbull :
Ces chiens ne sont pas de race, ils sont des dogues généralement de couleur fauve à poils courts, à museau plutôt court avec des babines pendantes, leur périmètre thoracique est supérieur à 80 cm, et leur hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm.

Voilà, il faut continuer quand même à se battre pour tous les autres loulous malchanceux...

Smiley
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